Pouvoirs des juges de paix

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Le juge de paix, juge d'exception par nature, dans l'exercice de ses
attributions multiples et diverses, contentieuses et non
contentieuses, judiciaires et extra-judiciaires, est investi de
pouvoirs spéciaux, tant par les différents codes que par des lois
spéciales; il peut en certaines matières, en celles de procédure
civile, suivant les cas et circonstances, procéder à une enquête,
désigner, nommer un expert, recevoir son serment et partant son
rapport, etc.

Le juge de paix peut connaître toutes les questions en matière
civile, commerciale et pénale.

Il statue sur les matières
personnelles (recouvrement de créance, exécution d'une obligation,
demande reconventionnelle, compensation, etc.), réelles (action
possessoire, réintégrande, voies d'exécution) et pénales
(contraventions, délits simples).

Il a un pouvoir d'enquête sur les
affaires excédant sa compétence en matière civile, commerciale,
familiale et criminelle.

Selon le code de procédure civile stipule en
son article 12 que les juges de paix jugeront tous les jours même les
dimanches et autres jours fériés. Ils pourront donner audience chez
eux, en tenant les portes ouvertes.

Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération devant le juge
et garder, en tout, le respect dû à la justice; si elles y manquent,
le juge les y appellera d'abord par un avertissement; en cas de
récidive, elles pourront être condamnées à un emprisonnement qui
n'excédera pas vingt quatre heures; elles seront reçues dans la
maison d'arrêt, sur un simple ordre du juge de paix; il en sera fait
mention sur la feuille d'audience.

Le juge de paix à une double compétence d'attribution, une compétence
dite ordinaire ou générale et une compétence spéciale ou
exceptionnelle.

Sa compétence ordinaire ou générale embrasse toutes
sortes actions personnelles ou mobilières ne dépassant pas une somme
ou valeur de mille cinq cents gourdes, mais elle se limite
strictement aux affaires de cette nature et d'une valeur qui ne soit
pas supérieure à ce taux. À l'inverse, sa compétence spéciale ou
exceptionnelle s'exerce sur certaines affaires soustraites à sa
compétence ordinaire, par leur nature ou leur valeur.

Dans certains
cas, elle est même illimitée. Quand on dit que le juge de paix ne
connaît pas des demandes indéterminées, cela est vrai de sa
compétence ordinaire, mais ne l'est pas toujours de sa compétence
spéciale.

Il va de soi en effet que par cela même que sa compétence ordinaire
est restreinte à certains litiges ne dépassant pas un certain
chiffre, le juge de paix ne peut dans sa compétence ordinaire,
connaître d'une demande indéterminée; en revanche par cela même qu'il
est investi d'une compétence illimitée lui permettant de connaître
certaines affaires à quelques sommes qu'elles puissent s'élever,
l'indétermination de la demande, dans les matières relevant de sa
compétence illimitée, ne peut, de toute évidence, constituer une
cause d'incompétence.

Les juges de paix connaissent de toutes les demandes
reconventionnelles ou en compensation, qui par leur nature ou leur
valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces
demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de
leur juridiction.

Ils connaissent en outre, comme de la demande
principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-
intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque
somme qu'elles s'élèvent.

Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en
compensation sera dans les limites de la compétence du juge de paix
en dernier ressort, il prononcera sans qu'il ait lieu à appel.

Si
l'une de ces demandes n'est susceptibles d'être jugée qu'à charge
d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en dernier
ressort.

Néanmoins, il statuera en dernier ressort, si seule la demande
reconventionnelle en dommages-inté rêts, fondée exclusivement sur la
demande principale, dépasse le taux de sa compétence en dernier
ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède
les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement de
la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se
pourvoir devant le tribunal civil.

Pieriche, January 29 2008, 10:51 AM

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